L’usufruit en indivision n’est pas un régime juridique unique. C’est la superposition de deux mécanismes distincts du droit des biens, le démembrement de propriété et l’indivision, qui obéissent chacun à leurs propres règles. Confondre les deux expose à des erreurs de répartition des charges, de gestion courante et de sortie du bien.
Usufruit et indivision : deux régimes juridiques qui ne se confondent pas
Un usufruitier et un nu-propriétaire ne forment pas une indivision. La Cour de cassation l’a rappelé le 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-21.641) : leurs droits sont de nature différente, pas de même nature sur un même bien. L’indivision suppose que plusieurs personnes détiennent des droits identiques sur un bien, par exemple deux enfants héritiers en nue-propriété à parts égales.
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Le démembrement sépare la pleine propriété en deux droits superposés. L’usufruitier occupe le bien ou en perçoit les revenus. Le nu-propriétaire détient la substance du bien sans pouvoir en jouir tant que l’usufruit subsiste.
La confusion naît souvent en succession. Lorsqu’un conjoint survivant reçoit l’usufruit de la totalité du patrimoine et que les enfants héritent de la nue-propriété, nous observons fréquemment que les parties raisonnent comme si elles étaient en indivision. Les règles de répartition des dépenses, d’entretien et de prise de décision ne sont pas les mêmes.
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Coexistence usufruit et indivision : quand les deux régimes se superposent
La superposition existe dans un cas précis, confirmé par la Cour de cassation le 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-12.274). Une épouse survivante détenait une part en pleine propriété et un enfant était titulaire de droits en nue-propriété sur une autre part. La Cour a admis l’existence d’une indivision sur la propriété entre des titulaires de droits de nature différente, dès lors qu’une même personne cumule plusieurs qualités sur l’immeuble.
Concrètement, cette configuration apparaît dans les successions où le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit (article 757 du Code civil). Le conjoint est alors à la fois indivisaire en pleine propriété avec les enfants et usufruitier sur la part restante.
Conséquences sur le remboursement des dépenses
L’arrêt du 20 mai 2026 a une portée pratique directe. Les articles 815-2 et 815-13 du Code civil, propres à l’indivision, peuvent fonder une indemnisation pour les dépenses nécessaires de conservation avancées personnellement par un indivisaire. En l’absence d’indivision, seules les règles du démembrement s’appliquent, avec une répartition différente entre grosses réparations (nu-propriétaire) et entretien courant (usufruitier).
Nous recommandons de qualifier précisément la situation juridique avant d’engager des travaux. Un indivisaire qui avance des fonds pour des travaux de conservation peut obtenir remboursement sur le fondement de l’article 815-13. Un usufruitier qui finance de grosses réparations incombant au nu-propriétaire devra se fonder sur un autre mécanisme.
Indemnité d’occupation et jouissance privative d’un bien indivis
L’occupation d’un bien indivis par un seul des indivisaires génère une obligation d’indemnisation. La Cour de cassation a rappelé le 30 avril 2025 (n° 23-16.963) que l’indivisaire qui jouit seul du bien doit une indemnité d’occupation, sauf convention contraire.
Ce point se distingue du droit de l’usufruitier aux revenus du bien. L’usufruitier occupe légitimement le bien ou en perçoit les loyers, c’est l’essence même de son droit. Un indivisaire en nue-propriété qui occupe le bien sans titre doit en revanche compenser les autres indivisaires.
Déterminer qui occupe à quel titre
Dans une succession combinant usufruit et indivision, il faut identifier sous quelle casquette la personne occupe le bien :
- Le conjoint survivant usufruitier occupe le bien dans l’exercice de son droit d’usufruit. Aucune indemnité d’occupation n’est due aux nus-propriétaires de ce chef.
- Un enfant indivisaire en nue-propriété qui s’installe dans le bien sans accord des autres indivisaires est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
- Le conjoint survivant qui détient aussi une quote-part en pleine propriété et occupe l’intégralité du bien peut devoir une indemnité à l’indivision pour la fraction excédant son droit d’usufruit, selon la qualification retenue.

Sortie de l’indivision en présence d’un usufruit : le partage des nus-propriétaires
La jurisprudence a clarifié un point longtemps discuté : les nus-propriétaires peuvent demander le partage des biens indivis même en présence d’un usufruit. L’article 815 du Code civil pose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Ce principe s’applique aux nus-propriétaires indivis entre eux.
Le partage porte alors sur la nue-propriété. L’usufruit du conjoint survivant n’est pas remis en cause par cette opération. Un enfant peut obtenir l’attribution d’un lot en nue-propriété, tandis que l’usufruit continue de grever le bien au profit de son titulaire.
Convention d’indivision et maintien forcé
Une convention d’indivision peut être conclue entre les indivisaires nus-propriétaires pour organiser la gestion du bien et différer le partage. Cette convention, limitée à cinq ans renouvelables, permet de stabiliser la situation sans remettre en cause l’usufruit.
Le sursis au partage prévu à l’article 820 du Code civil peut aussi être invoqué si le partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur du bien. Nous observons que ce mécanisme est régulièrement mobilisé lorsque le conjoint survivant usufruitier occupe le logement familial.
Taxe foncière et charges en indivision avec usufruit
La taxe foncière est due par l’usufruitier. Ce principe ne souffre pas de discussion en cas de démembrement simple. La difficulté apparaît lorsque l’indivision se superpose au démembrement.
Lorsque plusieurs personnes sont co-usufruitières en indivision, la répartition de la taxe foncière entre elles suit la proportion de leurs droits indivis. Si un seul usufruitier existe, il supporte l’intégralité de la charge, quelle que soit la configuration de l’indivision en nue-propriété.
La qualification préalable de chaque droit reste le point de départ de toute répartition. Toute erreur de qualification entre indivision et démembrement entraîne une répartition fautive des charges, susceptible de générer des créances entre les parties lors du partage ou de l’extinction de l’usufruit.

